La logique sous tendant Bale

Les règlements de Bale sont une série de règles comptables, financières et de droit structurel qui constituent un dispositif prudentiel destiné à limiter les risques bancaires et principalement le risque de crédit ou de contrepartie et les exigences, pour garantir un niveau minimum de capitaux propres, afin d’assurer la solidité financière. Ces directives ont été préparées depuis 1988 suite à l’Accord de Bâle, par le comité homonyme, sous l’égide de la Banque des règlements internationaux. Les règlements de Bâle ont fait suite aux crises bancaires du secteur européen et asiatique des années 1988, crises après lesquelles les pays développés ont une série de standards : le levier de 1 : 10 sur les prêts par rapport aux dépôts vient de Bâle I.[1]  Bien que présentées généralement en tant qu’une série de règles sur les capitaux et fonds propres et sur les règles de crédits, les règlements de Bâle traitent aussi des modalités de gouvernances est des risques opérationnels.[2]  Le dernier, Bâle III, traite de la sécurité des fonds bancaires, à travers la mise en place de toute une série de standards en matière de fonds propres, et s’ouvre  l’intégration des nouvelles technologies au secteur bancaire.

Une des questions fondamentales sur les règlements de Bâle se trouve également dans leur valeur normative. Les accords de Bâle sont encore aujourd’hui des engagements non contraignants, chaque pays a la liberté de le transposer. La majorité des états prennent très au sérieux ces « conseils », quitte à leur donner une valeur normative et non pas seulement incitative. En Europe, les accords ont abouti à la publication aux directives CRD[3] et CRR, qui constituent une transposition quasi intégrale des règlements. Si en France cette intégration ne fait aucun doute à cause de l’engagement européen, elle ne va pas de soi en Suisse. C’est ainsi que dans un récent débat à la Chambre des États suisse[4] que le Conseil Fédéral en répondant à une question du député de Germann Hannes sur la valeur des règlements de Bâle[5] :
« Les normes fixées par le Comité de Bâle ne sont pas contraignantes au regard du droit international. Il s’agit de normes minimales internationales qui concernent la réglementation bancaire et que les membres du Comité de Bâle reconnaissent politiquement. C’est pourquoi ces normes sont contraignantes de facto au niveau étatique et pour les participants aux marchés (par ex. les investisseurs et les agences de notation), même en dehors du cercle des membres. Pour la Suisse, qui est un petit pays doté d’une place financière d’importance internationale, il est particulièrement important de les respecter. »

L’évolution qu’ont constitué les règlements de Bâle est considérable, surtout au niveau de l’organisation interne des sociétés bancaires. Si précédemment les sociétés bancaires étaient principalement contrôlées par rapport aux rapports qu’elles entretenaient avec leurs clients et avec les institutions et n’intervenaient dans la gestion financière que de façon épisodique, avec les innovations des divers règlements de Bâle le régulateur bancaire s’introduit dans la gestion de celles-ci. Cette caractéristique de gestion presque « partagée » avec le régulateur constitue un des éléments le plus intéressant et unique de la gestion bancaire.

 Vers une uniformisation mondiale du droit bancaire ?

Cette uniformisation ne relève pas seulement de la mise en place par les législations locales des règlements de Bâle, mais aussi d’autres traités et conventions, eux contraignants. Avec la généralisation du commerce international, cette évolution était indispensable, puisque les banques en sont un des acteurs principaux. Cette intégration mondiale se fait pour permettre une mobilité des acteurs clients des banques : par exemple, la convention de 1988 d’Ottawa sur l’affacturage comporte une partie sur les obligations des acteurs bancaires. Dans le cas particulier de la Suisse et de l’Europe, il est certain que les normes européennes ont une influence considérable sur un pays qui a son principal partenaire commercial.[6] Pourtant, la Suisse n’a toujours pas conclu de traité avec l’Union Européenne concernant son activité bancaire, ni ne compte en faire.[7]

Cette approche voulant admettre une uniformisation autour de traités connait pourtant vite des limites. Les conventions autour de la comptabilité laissent par exemple à désirer : si l’IFRS a également beaucoup modifié les standards de gestion bancaire, les adaptations locales modifient considérablement d’un pays à l’autre la gestion bancaire.

Le système bancaire européen et suisse : intégration ou divergence ?

Si les réglementations poursuivent les mêmes buts, il est impossible de nier que chaque état met en place des règles spécifiques pour maintenir un contrôle sur son secteur bancaire. L’activité bancaire a toujours été un des instruments de la politique monétaire de l’état, qui veut ainsi influencer les domaines de l’économie en imposant son empreinte. Bien que la privatisation du secteur bancaire et la construction européenne d’un côté en France, ou encore l’adaptation aux nouveaux moyens digitaux partout dans le monde aient changés les moyens d’action, on ne constate que peu de différences dans l’approche des états au phénomène bancaire. La législation européenne en matière de services bancaires entre pays reste encore lettre morte dans beaucoup de cas. Chaque état garde une mainmise absolue sur le phénomène bancaire.

Cette mainmise se retrouve dans les constitutions des deux pays étudiés. En droit français, l’article 34 de la Constitution française fait le « régime d’émission de la monnaie » une prérogative du Parlement, renforçant le caractère régalien du régime bancaire, bien qu’aucun texte ne le nomme clairement. On rattache les banques à leur caractère d’agent émetteur de monnaie fiduciaire. Cette soumission du droit bancaire au droit « monétaire » est se reflète dans la structure du Code Monétaire et Financier : les acteurs du secteur sont définis à l’article L. 500 et suivants, après la définition de l’ensemble des produits réglementés du droit bancaire français. Le droit suisse procède d’une logique radicalement différente :  à l’article 98 de la Constitution fédérale, il est dit que « La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales. Elle peut légiférer sur les services financiers dans d’autres domaines. ». Le rôle des banques est directement introduit dans la constitution, et la Confédération connait des limites même dans ce rôle, c’est-à-dire les banques cantonales, qui relèvent de chaque canton, du moins en partie. La politique monétaire est définie séparément, à l’article suivant, 99, où la Confédération.

Cette différence de logique se voit également dans la modalité que les autorités régulatrices locales appliquent dans la construction du référentiel pour l’obtention de la licence bancaire. Dans une optique Friedmanienne « rules, not men », le système bancaire européen met en avant une série de règles structurelles très claires à respecte pour pouvoir même prétendre à quoi que ce soit. Au contraire, le système suisse reste particulièrement ouvert, et se focalise plutôt sur l’honnêteté des acteurs responsables et la qualité du candidat en tant que future entité effectuant des opérations de banque : de cette conception particulière découlent l’ensemble des dispositions restreignant les acteurs internes des sociétés bancaires.

La rigidité du système bancaire à travers la multiplication des règles pose également des problèmes dans sa digitalisation : les autorités régulatrices, hostiles à raison aux évolutions peu maitrisées, continuent de penser à une économie bancaire non informatisée. La tentative de l’autorité financière anglaise en 2017 de mettre en place une réglementation autour du code informatique utilisé par les entreprises du droit bancaire fait encore parler d’elle.[8]  Le « dilemme du régulateur »[9] se situe dans l’opposition entre innovation et sécurité : l’innovation étant largement définies par les évolutions des politiques publiques, une rigidification empêche les innovateurs d’intervenir. Les changements apportés à la réglementation exigent à la fois l’identification de ces nouveaux acteurs.

Or de tels changements prennent des années pour intervenir. À quelques exceptions près, les organismes de réglementation ne sont pas des innovateurs et réagissent à l’innovation comme un risque pour le marché – un virus qui doit être éliminé par la réglementation. Les nouvelles technologies qui émergent rapidement et qui pourraient être perçues comme minant notre environnement réglementaire actuel, et qu’illustrent bien les risques de restreindre l’innovation réglementaire. Les cryptodevises, dont Monero, rompent les règles autour de l’obligation d’identification et échappe à la fiscalité des états. Les choix faits par les deux pays étudiés montrent sur ce point une démarche strictement opposée : si la France a choisi d’ignorer le phénomène, puis a finalement dû s’incliner en imposant fiscalement les cryptomonnaies dans la LF 2018 à un taux punitif (encore faut-il que les possesseurs veuillent bien déclarer les coins),et en intégrant finalement sur pression européenne une licence de société émettrice de cryptomonnaies (CMF- FR art. L526-1 et L315-1), la Suisse autorise depuis 2010 les institutions bancaires à organiser des ICOs, y compris pour tiers , et depuis janvier, a créé un statut spécial FinTech.[10]

  1. Il s’agissait avant d’une coutume de la profession.
  2. Les règles de supervision, qui constituent le pilier numéro 2 de cette réglementation  https://www.bis.org/basel_framework/standard/SRP.htm, ainsi que les règles de bonne gouvernance, dont la version de 2003 est aujourd’hui un standard reconnu
  3. La dernière est la CRD IV de 2014
  4. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=46348
  5. « Les normes fixées par le Comité de Bâle constituent-elles des dispositions contraignantes que la Suisse devra nécessairement mettre en œuvre ou s’agit-il de droit souple (soft Law) ? » – Extrait d’un article de Carlo Lombardini dans IusNet.ch bancaire.
  6. https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/industrie-services/commerce-exterieur/bilan-commercial-importations-exportations.html
  7. Et puisqu’elle est hors de l’EEE, elle n’est pas concernée par la transposition automatique des directives ni ne participe au comité législatif de ce premier.
  8. https://www.fca.org.uk/events/techsprints/model-driven-machine-executable-regulatory-reporting-techsprint
  9. B. King, Bank 4.0: Banking everywhere, never at a bank, s.l., Marshall Cavendish International, agosto 2018, p. 66.
  10. https://www.finma.ch/fr/news/2018/12/20181203-aktuell-fintech-bewilligung/